Les centres de santé ne peuvent, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant leurs prestations

Voilà une décision de la Cour de cassation qui fera date et qui signe une avancée majeure dans le combat de l’Ordre contre toute concurrence déloyale exercée entre des chirurgiens-dentistes, y compris des structures de soins salariant des praticiens. Par deux arrêts du 26 avril dernier (pourvois n° 16-14036 et 16-15278 contre Addentis et n° 16-11967 et 16-15108 contre la Mutualité française d’Alsace), la haute cour censure les arrêts des cours d’appel de Paris et de Colmar dans les affaires Addentis et Mutualité française d’Alsace qui portaient sur la publicité de ces centres.
Dans l’arrêt Addentis, la Cour de cassation vise notamment l’interdiction de publicité applicable à l’exercice dentaire. La Cour indique ainsi que, s’il « incombe à un centre de santé […] de délivrer des informations objectives relatives, notamment, aux prestations de soins dentaires qu’il propose au public, il ne peut, sans exercer de concurrence déloyale, recourir à des procédés publicitaires concernant ces prestations, de nature à favoriser le développement de l’activité des chirurgiens-dentistes qu’il emploie, dès lors que les chirurgiens- dentistes sont soumis en vertu de l’article R. 4127-215 [du Code de la santé publique] à l’interdiction de tous procédés directs ou indirects de publicité ». Toujours dans l’arrêt Addentis, elle reproche à la cour d’appel de Paris de « n’avoir pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations » puisque, tout en déboutant le Conseil national de l’Ordre, cette dernière avait relevé que l’association avait procédé à des « actes de promotion de l’activité de ses centres, et que ces actes dépassaient le cadre de la simple information objective sur les prestations offertes ».
L’intérêt supérieur de la santé publique
Voilà pour la portée de ces arrêts, dont l’importance n’échappera à personne. Ces solutions découlent d’une longue, très longue, bataille judiciaire dont il faut retracer le cheminement. La première affaire portait sur trois centres Addentis, en Seine-Saint-Denis, qui avaient bénéficié d’articles et de reportages télévisés – par ailleurs mis en ligne sur leur site Internet – à vocation manifestement publicitaire. Le Conseil national, auquel s’était associée la CNSD, avait assigné l’association Addentis devant le tribunal d’instance du 5e arrondissement de Paris.
Celui-ci jugeait, le 11 septembre 2013, que « si l’on admettait que les centres de santé dentaire peuvent ne pas respecter toutes les règles imposées par le Code de déontologie et le Code de la santé publique à l’ensemble des chirurgiens-dentistes, cela reviendrait à affranchir les chirurgiens-dentistes employés par ces centres d’un certain nombre de devoirs fondamentaux que les chirurgiens-dentistes exerçant à titre libéral, eux, sont tenus de respecter ».
Ainsi, pour le tribunal d’instance, ces articles et reportages relayaient « l’ouverture du centre de santé dentaire d’une manière particulièrement avantageuse, visant manifestement à promouvoir les nouveaux services proposés et à inciter le public à s’y rendre ». Pour le tribunal, la méconnaissance des dispositions concernant la publicité constituait un « acte de concurrence déloyale à l’égard de la profession de chirurgien-dentiste ». Il était enjoint à l’association de cesser « sans délai tout acte publicitaire de concurrence déloyale sur tous supports tant matériels que virtuels à propos des trois centres de soins dentaires […] de Bondy, Bobigny et Aubervilliers ». L’association interjetait appel et, coup de théâtre, le 18 février 2016, la cour d’appel de Paris infirmait le jugement du tribunal en concluant à l’absence de faute caractérisant des actes de concurrence déloyale (jugement n° 13/19101).
Schématiquement, la cour d’appel estimait qu’Addentis n’était pas tenue d’appliquer les règles déontologiques et pouvait donc réaliser des actes de publicité.
En phase avec les dispositions européennes
La Cour de cassation revient donc sur ces deux arrêts et rend justice aux arguments du Conseil national pour qui ces actes de publicité constituent une rupture d’égalité avec les praticiens n’exerçant pas dans des centres de soins. Ces arrêts de la haute cour marquent une vraie confirmation de la mission de régulation professionnelle dévolue à l’institution ordinale dans l’intérêt même des patients et de la santé publique, en conformité au demeurant avec les règles européennes qui autorisent les restrictions nécessaires à ces activités.

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